Sur cette page, nous vous tenons régulièrement informés des dernières évolutions économiques, sociales et fiscales

 

Complémentaire santé en entreprise : fin de l'exonération des

cotisations des employeurs

Les cotisations de l'employeur à un régime collectif et obligatoire de prévoyance

complémentaire correspondant à la garantie des frais de santé constitue désormais

un complément de salaire qui doit être intégré dans la rémunération imposable des

salariés bénéficiaires.

DGFiP, BOI-RSA-CHAMP-20-30-50 n° 40, 04/02/2014.

L'administration fiscale confirme le nouveau régime d'imposition des plus-values immobilières

05/08/2013

DGFiP, BOI-RFPI-PVI-20-20, 02/08/2013.

Conformément à l'annonce faite par François Hollande en juin dernier, le régime d'imposition sera modifié pour les cessions réalisées à compter du 01/09/2013.

 

Au regard de l'impôt sur le revenu, l'abattement pour durée de détention sera fixé à :

  • 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5e et jusqu'à la 21e,
  • puis 4 % pour la 22e année révolue de détention.

L'exonération totale sera ainsi acquise à l'issue d'un délai de détention de 22 ans, au lieu de 30 ans depuis le 01/02/ 2012.

S'agissant des prélèvements sociaux, l'abattement pour durée de détention sera différent :

  • 1,65 % pour chaque année de détention de la 5e année et jusqu'à la 21e année,
  • 1,60 % pour la 22e année de détention,
  • puis 9 % pour chaque année au-delà de la 22e.

Sur ce plan, l'exonération restera ainsi acquise à l'issue d'un délai de détention inchangé de 30 ans.

En second lieu, un abattement exceptionnel de 25 % sera appliqué aux cessions intervenant entre le 01/09/2013 et le 31/08/2014, abattement dont ne bénéficieront pas les cessions de titres de sociétés ou d'organismes à prépondérance immobilière et les ventes ou opérations assimilées entre membres de la même famille.

Cet abattement exceptionnel est applicable pour la détermination de l'assiette imposable tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux. Il est calculé après la prise en compte de l'abattement pour durée de détention. En outre, il s'applique également pour la détermination de l'assiette de la surtaxe instaurée par la loi de finances pour 2013 (plus-value supérieure à 50 000 €).

Rappelons que ces modifications trouveront leur place dans le projet de loi de finances pour 2014.

Les commentaires administratifs du dispositif « Duflot » sont parus : analyse

08/08/2013

BOI-IR-RICI-360 à 360-50.

Pour les logements acquis par le contribuable, la réduction d'impôt s'applique si l'acte authentique est signé entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, quelle que soit la date de la promesse de vente, de la réservation ou de la demande de permis de construire.

 

L'administration commente dans sa base Bofip la nouvelle réduction d'impôt dite « Duflot ». Nous analysons ci-après les principales précisions qu'elle apporte.

1 L'article 80 de la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 (Loi de finances pour 2013), codifié à l'article 199 novovicies du CGI, a institué une nouvelle réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif intermédiaire, dite réduction d'impôt « Duflot », qui succède à la réduction d'impôt « Scellier ».

 L'administration publie dans sa base documentaire un commentaire d'ensemble de ce dispositif, en date du 30 juillet 2013 (BOI-IR-RICI-360 à 360-50). Elle répond à plusieurs questions qui avaient été soulevées sur différents points. Elle apporte en outre de nombreuses précisions les unes calquées sur les solutions retenues dans le cadre du dispositif « Scellier », auxquelles elle renvoie parfois purement et simplement, les autres propres à la nouvelle réduction d'impôt.

Champ d'application de la réduction d'impôt

Personnes concernées

2 La réduction d'impôt s'applique aux contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI.

 S'agissant du dispositif « Scellier », l'administration a admis que la réduction d'impôt s'applique également aux résidents monégasques assujettis en France à l'impôt sur le revenu en vertu de la convention franco-monégasque, ainsi qu'aux non résidents dits « non-résidents Schumacker », assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France par la jurisprudence de la CJUE (BOI-IR-RICI-230-10-10 n° 20). La question s'est donc posée de savoir si la même solution s'appliquerait dans le cadre de la réduction d'impôt « Duflot ».

 A propos des personnes concernées par cette réduction d'impôt, l'administration renvoie à l'ensemble de ses commentaires relatifs aux bénéficiaires du dispositif « Scellier ». Elle admet donc que les résidents monégasques et les « non-résidents Schumacker » bénéficient du dispositif « Duflot » (BOI-IR-RICI- 360-10 n° 1).

Opérations concernées

Nature des opérations

3 En application de l'article 199 novovicies, I du CGI, la réduction d'impôt « Duflot » s'applique aux acquisitions de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement, aux acquisitions, en vue de leur réhabilitation, de logements ne répondant pas aux caractéristiques de décence, aux acquisitions de logements réhabilités, aux acquisitions de locaux que le contribuable transforme à usage d'habitation, aux acquisitions de logements issus de la transformation de locaux affectés à un usage autre que l'habitation, aux acquisitions de logements qui ont fait ou qui font l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens de la TVA, ainsi qu'aux logements que le contribuable fait construire.

En ce qui concerne la définition de ces opérations, l'administration apporte les mêmes précisions que pour la réduction d'impôt « Scellier » (BOI-IR-RICI-360-10-10).

Par ailleurs, comme pour ce dispositif, elle étend la liste des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt « Duflot » aux acquisitions de locaux inachevés en vue de leur achèvement par le contribuable, sous réserve que le logement soit achevé au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition (BOI-IR-RICI-360-10-10 nos 500 à 550).

Date de réalisation

4 En règle générale, la réduction d'impôt « Duflot » s'applique aux logements acquis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 . A cet égard, l'administration confirme que la date d'acquisition s'entend de la signature de l'acte authentique d'achat. Elle souligne que la circonstance qu'une promesse d'achat, une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente ait été conclue avant le 1er janvier 2013 ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt, à condition que l'acte authentique d'achat du logement intervienne à compter du 1er janvier 2013 (BOI-IR-RICI-360-10-10, nos 40, 50, 80, 100, 160, 170, 220, 230, 280, 290, 340, 350, 400, 410, 520 et 530). Il en va de même en cas de signature d'un contrat de réservation avant le 1er janvier 2013 (BOI-IR-RICI-360-10-10 n° 100).

 De même, en ce qui concerne l'acquisition de logements faisant l'objet de travaux (logements en l'état futur d'achèvement, logements transformés ou réhabilités...) autres que les logements que le contribuable fait construire (no 5), l'administration précise également que la circonstance que la demande de permis de construire déposée au titre de la construction ou des travaux selon le cas soit intervenue avant le 1er janvier 2013 ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt (BOI-IR-RICI-360-10-10 nos 90, 180, 240, 360 et 420).

5 En revanche, pour les logements que le contribuable fait construire , la loi prévoit que le dépôt de la demande de permis de construire doit intervenir entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 .

 Comme pour la réduction d'impôt « Scellier », l'administration indique que la circonstance que le dépôt de la demande du permis de construire ait été effectué par une personne autre que le bailleur souscrivant l'engagement de location ne fait pas obstacle à l'application de la réduction d'impôt « Duflot ».

 Celle-ci peut également s'appliquer lorsque le contribuable est  propriétaire avant le 1er janvier 2013 du terrain sur lequel va être réalisée la construction du logement. Dans les deux cas, le dépôt de la demande du permis de construire doit intervenir, en tout état de cause, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 (BOI-IR-RICI-360-10-10 nos 470 et 480).

Conditions particulières

6 En ce qui concerne les logements acquis en l'état futur d'achèvement , la loi exige que l'achèvement du logement intervienne dans les trente mois qui suivent la date de déclaration d'ouverture de chantier.

Il est précisé que la circonstance qu'une déclaration d'ouverture de chantier soit déposée pour une tranche de travaux et non pour la totalité (déclaration d'ouverture de chantier partielle) ne fait pas échec à l'application de cette disposition.

 Cela étant, il est précisé que, dans cette situation, le délai d'achèvement des logements doit être apprécié par tranche de travaux.

 Par ailleurs, le délai d'achèvement s'applique quelle que soit la  date de la demande de permis de construire déposée au titre de la construction du logement (BOI-IR-RICI-360-10-10 n° 110).

Souscriptions de parts de SCPI

7 La réduction d'impôt « Duflot » est également accordée au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), réalisées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, à la condition que 95 % de la souscription annuelle serve à financer un immeuble éligible. Le produit de cette souscription doit, par ailleurs, être investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

 S'agissant de la nature des SCPI et des souscriptions et de l'affectation de ces souscriptions, l'administration reprend ou renvoie aux précisions données dans ses commentaires du dispositif « Scellier » (BOI-IR-RICI-360-10-20).

Performance énergétique des logements

Logements situés en métropole

8 Les constructions neuves (logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement, logements que le contribuable fait construire ou encore locaux inachevés) doivent bénéficier du label « BBC 2005 », si le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013, ou respecter la réglementation thermique 2012 (RT 2012), si le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2013.

 L'administration précise que, pour les logements qui ont fait l'objet d'un dépôt de permis de construire avant le 1er janvier 2013 , la réduction d'impôt s'applique également si le contribuable peut justifier, par anticipation, du respect de la réglementation thermique 2012 (BOI-IR-RICI-360-10-30 n° 100).

9 Les autres logements (logements anciens ou logements acquis en l'état futur d'achèvement non soumis aux dispositions portant amélioration de la performance énergétique des bâtiments) doivent bénéficier du label « HPE rénovation 2009 » ou « BBC rénovation 2009 » ou respecter les exigences de performance énergétique globale, définies par arrêté du 5 mars 2012, pour au moins deux des quatre catégories suivantes : isolation de la toiture ou des murs donnant sur l'extérieur, fenêtres, système de chauffage, système de production d'eau chaude sanitaire.

 L'administration souligne sur ce point que le niveau de performance énergétique globale s'applique à l'ensemble des logements anciens quelle que soit la date de la demande de permis de construire déposée au titre des travaux. La circonstance que la demande de permis de construire déposée au titre des travaux intervienne avant le 1er janvier 2013 ne fait donc pas échec à l'exigence de performance énergétique globale (BOI-IR-RICI-360-10-30 n° 130).

Logements situés outre-mer

10 Pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, à l'exclusion de Mayotte), le niveau de performance globale exigé a été fixé par le décret 2013-474 du 5 juin 2013, publié au JO du 7 et codifié à l'article 46 AZA octies 0-AA de l'annexe III au CGI (voir FR 26/13 inf. 2 nos 6 s. p. 5).

 Ce niveau de performance concerne les investissements pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux, selon le cas, a été déposée à compter du 8 juin 2013, date d'entrée en vigueur du décret (BOI-IR-RICI-360-10-30 n° 150).

11 Pour les investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer , le décret définissant le niveau de performance énergétique global exigé n'est pas encore paru. De la même manière, la condition de performance énergétique globale qui sera définie s'appliquera aux investissements pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux, selon le cas, aura été déposée à compter du lendemain de la publication du décret (BOI-IR-RICI-360-10-30 n° 200).

Exclusion des immeubles classés

12 L'article 199 novovicies, I-D du CGI prévoit expressément que la réduction d'impôt ne s'applique pas aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine (immeubles bénéficiant du régime dérogatoire de prise en compte des charges foncières mentionnés au premier alinéa de l'article 156, I-3° du CGI).

 Comme dans le dispositif « Scellier », l'administration admet cependant que les propriétaires de ces immeubles puissent bénéficier de la réduction d'impôt « Duflot », sous réserve que le bénéfice du régime dérogatoire de prise en compte des charges foncières ne soit pas demandé au titre de l'immeuble concerné pendant toute la période d'engagement de location requise. En conséquence, les contribuables peuvent, au titre d'un investissement éligible aux deux dispositifs fiscaux concernés, opter pour l'application soit de la réduction d'impôt « Duflot », soit du régime spécifique de déduction des charges foncières des monuments historiques (BOI-IR-RICI-360-30-20 n° 200).

Quota de logements au sein d'un même immeuble neuf

13 En application de l'article 199 novovicies, IX du CGI, le nombre de logements ouvrant droit à la réduction d'impôt est limité au sein des immeubles neufs comportant au moins cinq logements. Le pourcentage de logements n'ouvrant pas droit à la réduction d'impôt, qui ne peut être inférieur à 20 %, sera fixé par un décret à paraître.

 La limitation du nombre de logements éligibles au sein d'un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements s'appliquera aux immeubles faisant l'objet d'un permis de construire accordé à compter de la publication de ce décret (BOI-IR-RICI-360-30-20 n° 120).

14 L'acte authentique d'acquisition des logements situés dans les immeubles concernés doit comporter une mention spécifique certifiant au contribuable que l'investissement réalisé peut ouvrir droit au bénéfice de l'avantage fiscal.

 En cas de non-respect du quota, la personne qui commercialise les logements est passible d'une amende. Mais l'administration confirme que, si la mention spécifique certifiant au contribuable la possibilité de bénéficier de l'avantage fiscal est portée à tort dans l'acte authentique d'acquisition, la réduction d'impôt ne peut pas faire, à ce titre, l'objet d'une remise en cause à l'endroit du contribuable (BOI-IR-RICI-360-30-20 n° 110).

Conditions de location

Qualité du locataire

15 La réduction d'impôt est subordonnée à l'engagement du contribuable de louer le logement nu à usage d'habitation principale à une personne autre qu'elle-même, un membre de son foyer fiscal ou un de ses ascendants ou descendants pendant une durée minimale de neuf ans.

 Lorsque le logement est la propriété d'une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier (SCPI), cette société doit prendre l'engagement de le louer, dans les mêmes conditions, à une personne autre qu'un associé de la société, un membre du foyer fiscal ou un des ascendants ou descendants de l'un des associés.

 Lorsque l'investissement consiste en la souscription de parts de SCPI , cette société doit prendre l'engagement de louer le logement financé par la souscription, dans les mêmes conditions, à une personne autre qu'un associé de la SCPI ou un membre du foyer fiscal de l'un des associés. En revanche, la condition tenant à la location à une personne autre qu'un des ascendants ou descendants ne s'applique pas aux associés de SCPI (BOI-IR-RICI-360-20-10 nos 1 et 20).

Délai de mise en location

16 Aux termes de l'article 199 novovicies, III du CGI, la location nue doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

 Sur ce point, l'administration renvoie à ses commentaires concernant la réduction d'impôt « Scellier ». Elle confirme ainsi que, lorsque l'immeuble doit faire l'objet de travaux, le délai de douze mois a pour  point de départ la date d'achèvement des travaux (BOI-IR-RICI-360-20-20 n° 1).

Plafonds de loyer et de ressources des locataires

17 Pendant toute la période couverte par l'engagement de location, le loyer ne doit pas être supérieur à certains plafonds fixés par décret, qui varient en fonction du lieu de situation du logement et de sa surface. Les locataires doivent en outre satisfaire à certaines conditions de ressources (BOI-IR-RICI- 360-20-30 n° 1).

Investissements réalisés en métropole

18 Pour les investissements réalisés en métropole, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré et les plafonds annuels de ressources des locataires ont été fixés par le décret 2012-1532 du 29 décembre 2012, codifié à l'article 2 terdecies D de l'annexe III au CGI, pour les baux conclus en 2013 (voir FR 2/13 inf. 1 p. 3).

Investissements réalisés outre-mer

19 Les plafonds de loyer mensuel par mètre carré et les plafonds annuels de ressources des locataires ont été adaptés, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, et Mayotte), par le décret 2013-474 du 5 juin 2013, publié au JO du 7 et codifié à l'article 2 terdecies F de l'annexe III au CGI (voir FR 26/13 inf. 2 nos 2 s. p. 4).

 Pour les investissements réalisés dans les collectivités d'outremer , le décret qui doit fixer les plafonds de loyer et de ressources des locataires n'est pas encore publié.

20 Compte tenu de la parution tardive de ces décrets, l'administration édicte des mesures transitoires .

 Ainsi, dans les départements d'outre-mer , les plafonds fixés par le décret du 5 juin 2013 s'appliqueront aux investissements réalisés à compter de la date d'entrée en vigueur de ce texte, c'est-à-dire à compter du 8 juin 2013 (ainsi qu'aux investissements antérieurs si un bail est conclu avec un nouveau locataire à compter de cette date). Les investissements réalisés du 1er janvier au 7 juin 2013 seront soumis aux plafonds de loyer et de ressources fixés en métropole pour la zone B1. Les mêmes mesures transitoires s'appliqueront dans les collectivités d'outre-mer , en fonction de la date d'entrée en vigueur du décret à paraître (BOI-IR-RICI-360-20-30 nos 40 à 100 et 180 à 220).

Remarque : Le plafond de loyer fixé pour la zone B1 par le décret du 29 décembre 2012 visé au n° 18 (9,88 euros/m2) est identique à celui fixé pour les départements d'outre-mer par le décret du 5 juin 2013 (sauf réduction par le préfet). La référence à l'un ou l'autre de ces textes a cependant une incidence pour la détermination de la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond.

Montant de la réduction d'impôt

21 La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable, du ou des logements, dans la limite de deux au maximum ou sur 95 % du montant des souscriptions des parts de SCPI.

Au titre d'une même année d'imposition, et pour un même contribuable, l'assiette de la réduction d'impôt, acquisitions ou constructions de logements et souscriptions de parts de SCPI confondues, ne peut excéder 300 000 euros.

 A cette base, il est fait application d'un taux qui varie selon que le logement est situé en métropole ou outre-mer (BOI-IR-RICI- 360-30-10 n° 1).

Plafond de prix de revient

22 Le plafond de prix de revient est fixé à 5 500 euros par mètre carré de surface habitable. Sur les modalités de détermination de ce plafond (notion de prix de revient, notion de surface habitable...), l'administration renvoie pour l'essentiel à ses commentaires consacrés à la réduction d'impôt « Scellier ».

 Comme pour ce dispositif, elle confirme que le plafond de prix de revient par mètre carré de surface habitable ne s'applique pas aux souscriptions de parts de SCPI (BOI-IR-RICI-360-30-10 n° 180).

23 Par ailleurs, il est précisé que le plafond de prix de revient par mètre carré de surface habitable s'applique à l'ensemble des investissements métropolitains ou ultramarins réalisés à compter du 1er janvier 2013 , alors même que ces investissements auraient fait l'objet d'une promesse d'achat, d'une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente, d'un contrat de réservation ou encore d'une demande de permis de construire avant cette date (BOI-IR-RICI-360-30-10 n° 160).

Taux de la réduction d'impôt

24 Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 18 % pour les investissements afférents à des logements situés en métropole et à 29 % pour les investissements réalisés outre-mer .

25 S'agissant des souscriptions de parts de SCPI , l'administration précise que le bénéfice de la réduction d'impôt au taux de 29 % est subordonné à la condition que 95 % du montant de la souscription serve exclusivement à financer un ou des immeubles situés dans un département ou une collectivité d'outre-mer (BOI-IR-RICI-360-30-10 n° 230).

26 Par ailleurs, dans le cas où le contribuable réalise des investissements en métropole et outre-mer au titre d'une même année d'imposition, le montant de la réduction d'impôt est déterminé en retenant la règle la plus favorable. Cela conduit, en pratique, à calculer le montant de réduction d'impôt en faisant prioritairement application du taux le plus élevé (taux applicable aux investissements réalisés outre-mer) (BOI-IR-RICI-360-30-10 n° 240).

Limitation du nombre d'investissements

27 Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition ou de la construction de deux logements au plus.

 S'agissant des souscriptions de parts de SCPI , une souscription peut être affectée à l'acquisition de plus de deux logements, dans la limite du plafond global de 300 000 euros. De même, la souscription de parts de plusieurs SCPI peut donner lieu à réduction d'impôt. Enfin, la souscription de parts de SCPI et l'acquisition de deux logements au titre d'une même année d'imposition ouvrent droit à la réduction d'impôt pour chacun de ces investissements, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies (BOI-IR-RICI-360-30-20 n° 70).

Modalités d'application de la réduction d'impôt

Articulation avec le crédit d'impôt pour dépenses d'équipement

28 Le crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du CGI au titre des dépenses en faveur de la qualité environnementale des logements (IRPP-IV-500 s.) s'applique à certaines dépenses supportées par les propriétaires bailleurs dans les logements achevés depuis plus de deux ans qu'ils donnent en location.

 Comme pour la réduction d'impôt « Scellier », l'administration admet qu'un contribuable qui procède à la réhabilitation d'un logement destiné à la location et achevé depuis plus de deux ans dans lequel il réalise des dépenses d'équipements éligibles au crédit d'impôt est susceptible, sous réserve de remplir les conditions d'application propres à chacun des avantages fiscaux concernés, de pouvoir bénéficier à la fois du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI et de la réduction d'impôt « Duflot ». Dans l'hypothèse où ce contribuable choisit de bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses éligibles à cet avantage, le prix de revient du logement retenu pour la détermination de la réduction d'impôt « Duflot » est diminué du montant du crédit d'impôt ainsi obtenu (BOI-IR-RICI-360-30-20 n° 170).

Obligations déclaratives

29 Enfin, l'administration définit les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt « Duflot » (BOI-IR-RICI-360-50). Ces obligations sont largement calquées sur celles prévues par décret dans le cadre du dispositif « Scellier ».

 Ainsi, les contribuables personnes physiques et les sociétés doivent joindre à leur déclaration de revenus ou de résultats de la première année d'application du régime l'engagement de location et, le cas échéant, l'engagement de conservation des parts, ainsi que différents justificatifs : notamment, copie du bail et de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire, copie de la demande de permis de construire, de la déclaration d'ouverture de chantier ou encore de la déclaration d'achèvement des travaux selon le cas.

 Les sociétés sont en outre tenues à des obligations spécifiques.

 Elles doivent en particulier délivrer chaque année à leurs associés, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une attestation dont un exemplaire sera joint à leur déclaration de résultats et un autre à la déclaration de revenus des associés.

Calcul de l'impôt sur le revenu 2013 : simulateur mis en ligne

21/02/2013

Ministère de l'Économie et des Finances.

Bercy fait savoir que le simulateur de calcul de l'impôt sur les revenus 2012 est disponible sur le site impots.gouv.fr. Il permet aux contribuables de déterminer dès à présent le montant de l'impôt sur le revenu à acquitter en 2013.

© 2013 Editions Francis Lefebvre

La cotisation d'ISF peut être réduite en contrepartie d’investissements dans les PME et/ou de dons à certains organismes d’intérêt général.

* La réduction d’ISF au titre des investissements dans les PME :

- Pour les investissements au capital de PME :
Ces investissements peuvent être directs ou indirects (via une société holding).
Cette réduction est de 50 % des versements effectués. Le plafond de réduction est de 45 000 € pour les investissements réalisés du 16 juin 2012 (sauf cas particulier des résidents monégasques et des résidents à l’étranger) jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration.

- Pour les investissements via les FIP (fonds d’investissement de proximité) et
les FCPI (fonds commun de placement dans l’innovation) :
Cette réduction est de 50 % des versements, limitée à 18 000 € pour les souscriptions effectuées dans des fonds du 16 juin 2012 (sauf cas particulier des résidents monégasques et des résidents à l’étranger) jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration.


* La réduction d’ISF au titre des dons à certains organismes d’intérêt général

Cette réduction est de 75% des montants donnés, limitée à 50 000€.
Si vous sollicitez cumulativement le bénéfice de la réduction pour investissement dans les PME et celui de la réduction pour dons, le plafond global annuel est fixé à 45 000 €.
À noter : la réduction d’ISF pour personne(s) à charge est supprimée à compter de 2013.
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SYNTHESE DECLARATION ISF 2013
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Votre patrimoine net taxable est inférieur ou égal à 1,3 million d’euros :

Vous n’êtes pas soumis à l’ISF et ne devez donc pas envoyer de déclaration.

Votre patrimoine net taxable est supérieur à 1,3 million d’euros :

Votre ISF 2013 est calculé comme suit :

Si votre patrimoine net taxable est supérieur à 1,3 million d’euros, vous êtes redevable de l’ISF calculé selon le barème progressif par tranche suivant :

 TRANCHE           BASE                                                        TAUX
 1ère tranche       n’excédant pas 800 000 €                    EXONÉRÉE
 2ème tranche     entre 800 000 € et 1 300 000 €          0,50 %
 3ème tranche     entre 1 300 000 € et 2 570 000 €       0,70 %
 4ème tranche     entre  2 570 000 € et 5 000 000 €      1,00 %
 5ème tranche     entre 5 000 000 € et 10 000 000 €     1,25 %
 6ème tranche     supérieur à 10 000 000 €                    1,50 %

Le montant de l’impôt est calculé, après application éventuelle d’une décote pour les redevables dont le patrimoine net taxable est supérieur ou égal à 1,3 million et inférieur à 1,4 million d’euros. Le montant de la décote applicable est égal à : 17 500 – (1,25 % x montant du patrimoine net taxable de la ligne 9HI).

Vous pouvez bénéficier de réductions d'impôt pour investissements dans les PME, pour dons aux organismes d'intérêt général.

Le montant du plafonnement peut ensuite, le cas échéant, être imputé sur le montant d'ISF.

Par ailleurs, l'impôt sur la fortune acquitté hors de France peut également être déduit du montant de l'ISF dû sous certaines conditions.
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Vos obligations déclaratives sont différentes selon le montant de votre patrimoine net taxable :


- Si votre patrimoine net taxable est supérieur à 1,3 million et inférieur à 2,57 millions euros, vous n’avez plus à déposer une déclaration ISF spécifique, vous déclarez votre ISF en même temps et sur la même déclaration que vos revenus.

Vous déclarez le montant de votre patrimoine brut et net taxable ainsi que le montant des versements ouvrant droit à réductions d’impôt dans le cadre 9 de votre déclaration de revenus complémentaire 2042 C sans joindre ni annexes ni justificatifs. Une fiche d’aide vous permettant de déterminer la base nette imposable à l’ISF et de calculer le montant de votre ISF est jointe à la notice.
Vous pouvez déclarer votre ISF en ligne selon les mêmes modalités et avec les mêmes avantages que pour vos revenus (délai supplémentaire, calcul immédiat de votre impôt,…Les délais de déclaration dépendent du numéro de département de résidence : le 3 juin pour les départements 1 à 19, le 7 juin pour les départements 20 à 49 et le 11 juin pour les départements 50 à 974). Vous recevrez en août un avis spécifique d'ISF et devrez acquitter votre impôt le 16 septembre au plus tard.


- Si votre patrimoine net taxable est supérieur ou égal à 2,57 millions euros, vous déposez votre déclaration d’ISF n° 2725 normale ou simplifiée avec ses annexes et justificatifs, accompagnée de son paiement. La date limite de dépôt de votre déclaration et de son paiement est fixée au 17 juin 2013.


(N.B. Sauf cas particulier des contribuables non résidents en France qui n’ont aucun revenu de source française)


Pour vous aider et pour plus d'information sur les principales notions à connaître en matière de biens imposables et exonérés, d'évaluation, de réductions…

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L'usufruitier est imposable sur la plus-value en cas de report de l'usufruit sur le prix de vente

11/02/2013

CE 12 décembre 2012 n° 336273, 336303, 9e et 10e s.-s.

En cas de cession de titres démembrés, l'imposition de la plus-value est répartie en principe entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Elle est toutefois taxée au nom de l'usufruitier lorsque les parties ont décidé de reporter le droit d'usufruit sur le prix de cession.

© 2013 Editions Francis Lefebvre

Lois de finances pour 2013 : les principaux chiffres-clés à retenir

10/01/2013
Les loi de finances pour 2013 et loi de finances rectificatives pour 2012 ont adoptées en décembre. Les principales mesures intéressant les particuliers sont exposées ci-dessous sous la forme d'un aide-mémoire chiffré.

Impôt sur le revenu

Gel du barème 2013 appliqué aux revenus de 2012

Le barème de l'impôt sur le revenu est gelé selon les dispositions de la dernière loi de finances rectificative pour 2011 adoptée en décembre 2011. La loi de finances pour 2013 ne remet pas en question ce gel. Par conséquent, le barème afférent aux revenus de l'année 2012 est maintenu en l'état s'agissant des premières tranches. En effet, la loi crée une nouvelle tranche supérieure d'imposition, au taux de 45 %, ce qui conduit au barème suivant :

Tranches de revenus imposables en euros

Taux d'imposition

Jusqu'à 5 963 €
 Entre 5 963 et 11 896 €
 Entre 11 896 et 26 420 €
 Entre 26 420 et 70 830 €
 Entre 70 830 € et 150 000 €
 Au-delà de 150 000 €

0 %
 5,5 %
 14 %
 30 %
 41 %
 45 %

Pour atténuer les effets du gel du barème de l'IR, certains seuils concernant les contribuables modestes ont tout de même été corrigés à la hausse (+ 2 %). Pour d'autres motifs, le plafonnement du quotient familial et le plafond de la déduction forfaitaire sur les salaires au titre des frais professionnels ont corrigés à la baisse.

Tranches de revenus imposables en euros

Nouvelle valeur
(imposition des revenus de 2012)

Montant de la décote

480 €

Limites d'exonération d'IR (personnes âgées de moins de 65 ans)

8 610 €

Limites d'exonération d'IR (personnes âgées de plus de 65 ans)

9 410 €

Plafonds du revenu net global (abattement en faveur des personnes âgées ou invalides)

14 510 € / 23 390 €

Plafonnement du quotient familial (exception faite des invalides et anciens combattants)

2 000 €

Plafond de la déduction forfaitaire au titre des frais professionnels

12 000 €

Abaissement du plafonnement global des avantages fiscaux

Nouvelles règles à compter de l'imposition des revenus de 2013 :

Cas général

Réduction SOFICA
Réduction Investissements outre-mer

Réduction Madelin PME

Réduction Malraux

10 000 €

18 000 €

10 000 €
 (+ possibilité de report pendant 5 ans de la fraction excédant ce plafond)

Non soumis au plafonnement

Immobilier

Plus-values immobilières : surtaxe au-delà de 50 000 € à compter de 2013

Le barème adopté permet un lissage afin d'éviter les "sauts de tranche" trop brutaux :

Montant de la plus-value imposable

Montant de la taxe

De 50 001 à 60 000 €

2 % PV - (60 000 - PV) x 1/20

De 60 001 à 100 000 €

2 % PV

De 100 001 à 110 000 €

3 % PV - (110 000 - PV) x 1/10

De 110 001 à 150 000 €

3 % PV

De 150 001 à 160 000 €

4 % PV - (160 000 - PV) x 15/100

De 160 001 à 200 000 €

4 % PV

De 200 001 à 210 000 €

5 % PV - (210 000 - PV) x 20/100

De 210 001 à 250 000 €

5 % PV

De 250 001 à 260 000 €

6 % PV - (260 000 - PV) x 25/100

Supérieur à 260 000 €

6 % PV

(PV = montant de la plus-value imposable)

Investissements locatifs : mise en place du dispositif Duflot

Les chiffres-clés de ce nouveau dispositif :

Période d'application

01/01/2013 - 31/12/2016

Logements concernés

Logements locatifs neufs,
 à usage de résidence principale,
 respectant un niveau de performance énergétique global,
 situés dans des zones tendues de demandes de logements (zone A, A bis et B1, et B2 sous condition)

Contrepartie de l'avantage fiscal

Engagement de location pour 9 ans,
 sous condition de loyer et de ressources du locataire

Taux de la réduction d'IR

18 % (métropole) / 29 % (outre-mer)

Assiette

prix de revient du logement,
dans la double limite de 5 500 € / m2 et 300 000 € pour une même année d'imposition

Autres modalités

. Réduction répartie sur les 9 ans de l'engagement
 . 2 investissements maximum par année d'imposition

PLAFONDS ANNUELS DE RESSOURCES DES LOCATAIRES
(baux conclus en 2013)

Composition du foyer

Situation du logement

Zone A bis

Reste de la zone A

Zone B1

Zone B2

Personne seule

36 502 €

36 502 €

29 751 €

26 776 €

Couple

54 554 €

54 554 €

39 731 €

35 757 €

Personne seule ou couple
 avec 1 personne à charge

71 515 €

65 579 €

47 780 €

43 002 €

Personne seule ou couple
 avec 2 personnes à charge

85 384 €

78 550 €

57 681 €

51 913 €

Personne seule ou couple
 avec 3 personnes à charge

101 589 €

92 989 €

67 854 €

61 069 €

Personne seule ou couple
 avec 4 personnes à charge

114 315 €

104 642 €

76 472 €

68 824 €

Majoration par personne à charge supplémentaire
 à partir de la 5e

+ 12 736 €

+ 11 659 €

+ 8 531 €

+ 7 677 €

PLAFONDS DE LOYER MENSUEL PAR M2
(baux conclus en 2013)

Zone A bis

Reste de la zone A

Zone B1

Zone B2

16,52 €

12,27 €

9,88 €

8,59 €

Crédit d'impôt pour travaux de prévention des risques technologiques dans la résidence principale

Le taux du crédit d'impôt est relevé à 40 % pour les dépenses effectuées en 2013 et 2014.

Renforcement de la taxe sur les logements vacants

Nouveau barème et nouvelles conditions d'application à compter du 01/01/2013 :

Taux

12,5 % la 1re année d'imposition
 puis 25 % à compter de la 2e année

Logements concernés

Vacants depuis plus d'1 an, situés dans une agglomération de plus de 50 000 h.

Valeurs mobilières :  nouveau régime d'imposition des revenus et divers aménagements

 

Mode d'imposition

 

Imposition des revenus de 2012

Imposition des revenus de 2013

Dividendes d'actions

. Soit application du barème progressif de l'IR après abattement de 40 % et abattement global fixe de 1 525 € (ou 3 050 € pour les couples soumis à imposition commune),
. soit, sur option, prélèvement libératoire forfaitaire de 21 %, sans abattement.

Application du barème progressif de l'IR après abattement de 40 % (un prélèvement à la source de 21 % non libératoire tient lieu d'acompte).

Les foyers dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (ou 75 000 € pour les couples soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensés du prélèvement à la source.

Revenus d'obligations et autres produits de placement à revenu fixe

. Soit application du barème progressif de l'IR,
. soit, sur option, prélèvement libératoire forfaitaire de 24 %, sans abattement.

Application du barème progressif de l'IR (un prélèvement à la source de 24 % non libératoire tient lieu d'acompte)

Les ménages dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 25 000 € (ou 50 000 € pour les couples soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensés du prélèvement à la source.

Un prélèvement libératoire forfaitaire de 24 % peut être maintenu sur option pour les contribuables percevant moins de 2 000 € d'intérêt par an.

Plus-values sur valeurs mobilières

Cas général : taux forfaitaire d'imposition de 24 %
Exceptions : 19 % (1)

Pour les actions et parts sociales, application sur le montant net de la plus-value d'un abattement progressif en fonction de la durée de détention des titres :

  • 20 % pour une durée comprise entre 2 et moins de 4 ans,
  • 30 % entre 4 ans et moins de 6 ans,
  • 40 % à partir de la 6e année.

Plus-value soumise au barème progressif de l'IR.

(1) Concerne les BSPCE, les retraits sur PEA et, sur option et sous condition, les titres détenus par les créateurs d'entreprise.

Impôt de solidarité sur la fortune : rétablissement d'un barème progressif à compter de 2013

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux d'imposition

N'excédant pas 800 000 €
 800 000 - 1 300 000 €
 1 300 000 - 2 570 000 €
 2 570 000 - 5 000 000 €
 5 000 000 - 10 000 000 €
 Supérieure à 10 000 000 €

0 %
 0,50 %
 0,70 %
 1,00 %
 1,25 %
 1,50 %

Mécanisme de décote afin de lisser l'entrée dans l'imposition des contribuables dont le patrimoine taxable est compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 €. Pour 2013, le montant de l'impôt, calculé par application du barème, est ainsi réduit d'une somme égale à 17 500 € - 1,25 x P (P = patrimoine net taxable).

Seuil pour la déclaration simplifiée : 2 570 000 €.

Rétablissement d'un dispositif de plafonnement des impôts (IR + ISF) : 75 %.

Contribution à l'audiovisuel public : montants pour 2013

Métropole

Outre-mer

131 €

85 €

Prélèvements sociaux sur les revenus du capital : total inchangé mais répartition différente et changement de dénomination

 

En 2012

En 2013

CSG

8,2 %

8,2 %

CRDS

0,5 %

0,5 %

Prélèvement social (PS)

5,4 %

4,5 %

Contribution additionnelle au PS

0,3 %

0,3 %

La 2e contribution additionnelle au PS au profit du RSA devient le prélèvement de solidarité

1,1 %

2 %

TVA : nouveaux taux à partir de 2014

 

En 2013

En 2014

Taux normal

19,6 %

20 %

Taux intermédiaire

7,5 %

10 %

Taux réduit

5,5 %

5 %



10/01/2013 Note de conjoncture immobilière des notaires de France : Analyse du marché au 3ème trimestre 2012
note de conjoncture immobiliere - janvie[...]
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INVESTISSEMENTS LOCATIFS DUFLOT : DECRET D'APPLICATION

Décret n° 2012-1532 du 29/12/2012, arrêté du 29/12/2012, Journal officiel du 30/12/2012

 

La loi de finances pour 2013 crée pour 3 ans un nouveau dispositif d'investissement locatif assorti d'une réduction d'impôt sur le revenu, initié par la ministre du Logement, Cécile Duflot. L'avantage fiscal est notamment conditionné par un engagement de location d'une durée de 9 ans, le respect de plafonds de loyers (pour 2013 : 16,52 € en zone A bis, 12,27 € dans le reste de la zone A, 9,88 € en zone B1 et 8,59 € en zone B2) et de ressources des locataires (selon la zone géographique : de 26 776 € à 36 502 € pour une personne seule, et de 35 757 € à 54 554 € pour un couple sans enfant, notamment) et le respect d'un niveau de performance énergétique global explicités par un décret paru dimanche au Journal officiel. En outre, le plafond par mètre carré de surface habitable pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt est fixé à 5 500 €.

© 2013 Editions Francis Lefebvre

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL CENSURE DES DISPOSITIONS PHARES DE DEUX DERNIERES LOIS DE FINANCES

Décisions n° 2012-661 DC et 2012-662 DC du 29/12/2012, Journal officiel du 30/12/2012.

 

Le Conseil constitutionnel a annulé samedi la mesure symbolique contenue dans la loi de finances pour 2013, adoptée ce mois-ci par l'Assemblée nationale, qui visait à instaurer une contribution exceptionnelle sur les revenus d'activité professionnelle supérieurs à 1 million d'€. Fixée à 18 %, cette contribution, ajoutée au taux marginal d'impôt sur le revenu de 45 %, à la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus (loi de finances pour 2012) et aux prélèvements sociaux, aboutissait à une taxation globale de 75 %. Le Conseil a retoqué la mesure pour des raisons techniques en invoquant le principe d'égalité devant les charges publiques : la contribution était en effet assise sur les revenus de chaque personne physique sans prise en compte de l'existence du foyer fiscal.

Les Sages ont annulé les dispositions relative au calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune prévoyant l'intégration de revenus non encore perçus, notamment des intérêts capitalisés.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a annulé, "pour charge excessive" :

  • l'imposition dérogatoire (barème de l'impôt sur le revenu) à laquelle devaient être soumises les plus-values de cessions de terrains à bâtir à compter de 2015,
  • et une partie du durcissement de la fiscalité afférente aux stock-options et aux actions gratuites, et celle concernant les bons anonymes.

Au motif de rupture caractérisée de l'égalité devant l'impôt, il a également censuré l'article contenu dans le collectif budgétaire relatif à l'aménagement de la fiscalité des donations-cessions de titres.

Le Conseil a rejeté la date d'entrée en application de la nouvelle fiscalité sur les revenus mobiliers. L'imposition au barème de l'impôt sur le revenu s'appliquera donc à partir des revenus perçus en 2013 (et non 2012).

Le plafonnement des réductions d'impôt sur le revenu liées aux investissements SOFICA et outre-mer sera limité à 18 000 €, les Sage ayant annulé la part proportionnelle aux revenus de 4 %.

La prorogation de la fiscalité dérogatoire en Corse en matière de droits de successions a été annulée, l'exonération relative aux immeubles situés en Corse commencera donc bien à s'éteindre à compter du 01/01/2013.

Enfin, l'aménagement de la réduction d'IR en faveur des dons aux partis politiques a été retoqué au motif de cavalier budgétaire (disposition n'ayant pas sa place dans une loi de finances).



SUCCESSION : INCIDENCE DE LA SUSPENSION DE DESIGNATION DU BENEFICIAIRE D'UN CONTRAT VIE

21/12/2012

BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-10-10-20.

 

Les sommes figurant sur un contrat d'assurance vie ou d'assurance décès, payables au décès d'un assuré, ne font pas partie de la succession de ce dernier, dès lors que la clause prévue à cet effet est stipulée au profit d'un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers. Lorsqu'elle est stipulée au profit d'un bénéficiaire indéterminé, les sommes font partie de la succession de ce dernier et se trouvent taxées dans les conditions de droit commun.

Dans le cadre de la mise à jour de sa documentation de base qui intègre un arrêt de la Cour de cassation du 09/02/2012, l'administration fiscale précise qu'il en est de même en cas de suspension de la désignation d'un bénéficiaire lorsque le contrat a été pris en gage. La Cour de cassation considère en effet que, par suite du gage du contrat d’assurance vie, en garantie d'un prêt bancaire, et pendant la durée de suspension de la désignation des bénéficiaires, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine de la succession du contractant en application de l’article L 132-11 du code des assurances.

ADOPTION DEFINITIVE DU PROJET DE BUDGET POUR 2013

21/12/2012

Assemblée nationale, TA n° 73.

 

Le projet de loi de finances pour 2013 a été définitivement adopté hier par les députés. Le changement des règles d'imposition des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values sur valeurs mobilières, lesquels seront désormais systématiquement soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, est la principale réforme contenue dans ce nouveau millésime.

Par ailleurs, le gel du barème de l'impôt sur le revenu est confirmé. Celui-ci disposera néanmoins d'une nouvelle tranche supérieure d'imposition, au taux de 45 % pour la fraction des revenus supérieurs à 150 000 €. Une contribution exceptionnelle de solidarité de 18 % sur les revenus d'activité professionnelle supérieurs à 1 million d'€ est instituée. Le barème progressif de l'impôt de solidarité sur la fortune est remis en place à compter de 2013. Le dispositif d'investissement locatif Scellier laisse sa place au dispositif Duflot. La taxe sur les logements vacants est durcie. Enfin, sauf exceptions (investissements Malraux, SOFICA, notamment), le plafonnement global des réductions et autres avantages fiscaux est ramené à un simple montant forfaitaire de 10 000 €.

Le texte de loi fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel. Les modalités du plafonnement général des impôts à 75 % est l'un des points mis en cause par les parlementaires à l'origine de la saisine.

LE COLLECTIF BUDGETAIRE DEFINITIVEMENT ADOPTE

20/12/2012

Assemblée nationale, TA n° 71.

 

Comme prévu, les députés ont définitivement adopté hier soir le 3e projet de loi de finances rectificative pour 2012. Pour mémoire, le texte contient de nombreuses mesures de lutte contre la fraude fiscale ou visant à limiter les effets de certaines opérations d'optimisation fiscale, comme la cession temporaire d'usufruit ou la donation-cession de titres.

Le volet fiscal du pacte gouvernemental en faveur de la compétitivité et de l'emploi figure également dans ce texte, principalement le crédit d'impôt accordé aux entreprises et les aménagements des taux de TVA (en 2014 : relèvement du taux normal à 20 % et du taux intermédiaire à 10 % et abaissement du taux réduit à 5 %).

Une taxe due sur les plus-values immobilières qui excèdent 50 000 € a également été introduite par le gouvernement dans le texte au cours des débats. Cette nouvelle taxe sera assise sur le montant de la plus-value imposable, après application des abattements pour durée de détention, et s'ajoute au taux d'imposition normal de 19 % et aux prélèvements sociaux. Le barème adopté, qui a été modifié depuis sa première mouture, permet un lissage pour éviter les "sauts de tranche" trop brutaux :

Montant de la plus-value imposable

Montant de la taxe

De 50 001à 60 000  €

2 % PV - (60 000 - PV) x 1/20

De 60 000 à 100 000  €

2 % PV

De 100 001 à 110 000  €

3 % PV - (110 000 - PV) x 1/10

De 110 001 à 150 000  €

3 % PV

De 150 001 à 160 000  €

4 % PV - (160 000 - PV) x 15/100

De 160 001 à 200 000 €

4 % PV

De 200 001 à 210 000 €

5 % PV - (210 000 - PV) x 20/100

De 210 001 à 250 000 €

5 % PV

De 250 001 à 260 000 €

6 % PV - (260 000 - PV) x 25/100

Supérieur à 260 000 €

6 % PV

(PV = montant de la plus-value imposable)



PERFORMANCES DES OPCVM AU 14 DECEMBRE 2012

19/12/2012

EuroPerformance - a SIX Company.

 

Les indices de performances des OPCVM (fonds français commercialisés en France), calculés par EuroPerformance - a SIX Company, évoluent de la façon suivante au 14 décembre :

  • fonds d'actions (+ 0,26 % sur une semaine, + 20,33 % sur un an),
  • fonds diversifiés (+ 0,17 % / + 12,37 %),
  • fonds obligataires (+ 0 % / + 9,66 %),
  • fonds de trésorerie (- 0,03 % / + 0,51 %),
  • fonds garantis ou à formule (+ 0,09 % / + 7,30 %).

© 2012 Editions Francis Lefebvre

UN AMENDEMENT DU GOUVERNEMENT MODIFIE LA FISCALITÉ SUR LES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES (18/10/2012)

Le Gouvernement attentif aux préoccupations exprimées par les entrepreneurs aménage, au moyen d'un  amendement en date du 18 octobre 2012, les conditions d’application et d’entrée en vigueur de l’imposition des plus-values de valeurs mobilières au barème de l’impôt sur le revenu.

Cette réforme entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2013.

Toutefois, les plus-values mobilières réalisées en 2012 seraient imposables au taux forfaitaire de 24 %, au lieu de 19 % précédemment.

L’abattement pour durée de détention serait applicable dès le 1er janvier 2013, en tenant compte de la durée réelle de détention avant cette date.

Art 150-0A (règle générale) :

Les plus-values mobilières seraient désormais imposées au barème de l’impôt sur le revenu. Le contribuable qui n’aurait pas opté pour l’imposition au taux forfaitaire de 19 % prévue au 2 bis de l’article 200 A (le cas des entrepreneurs) verrait ses gains nets réduits d’un abattement égal à :

- 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ;

- 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de six ans à la date de la cession ;

- 40 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins six ans.


Art 150-0A et entrepreneurs
 :

Pour tenir compte de la situation particulière des entrepreneurs, des modalités d’imposition spécifiques seraient mises en place dès 2012 pour les plus-values mobilières des entrepreneurs qui cèdent leur entreprise après l’avoir eux-mêmes développée. Ainsi, ces plus-values resteraient imposées au taux forfaitaire de 19 % sur option, sous réserve de remplir certaines conditions tenant à la durée et au pourcentage de détention des titres, ainsi qu’à l’exercice d’une activité salariée ou dirigeante dans la société dont les titres ont été cédés. La société dont les titres sont cédés devrait exercer une activité opérationnelle ou être une holding animatrice.

 

Conditions :

- « la société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les dix années précédant la cession ;

- les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs, doivent avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession ;

- les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs doivent avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession des titres ou droits, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

- les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés à la date de la cession ;

- le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1°de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1° ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés. Les dispositions prévues au deuxième alinéa du 1° de l’article 885 O bis s’appliquent également à l’activité salariée »

 

Art 150-0D Bis :

Pour inciter au réinvestissement des plus-values en fonds propres des entreprises, les conditions d’application du report d’imposition en cas de réinvestissement de la plus-value dans une société seraient assouplies dès 2012 et rendues plus incitatives. Ainsi, les contribuables pourraient bénéficier de ce report s’ils réinvestissent au moins 50 % de la plus-value dans une société (au lieu de 80 % actuellement), et la part effectivement réinvestie serait exonérée.

© Fidroit



PUBLICATION DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 (28/09/2012)

 

Suppression de nombreux PFL, hausse de la progressivité de l'impôt sur le revenu (gel du barème, plafonnement du quotient familial, tranche supplémentaire à 45 %, contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d'activité), soumission au barème progressif des plus-values mobilières et gains de levée de stock-options et attibution gratuite d'actions, ISF 2013 ...

En voici les principales dispositions.

N.B. Il s’agit du projet de loi et non de la loi définitive qui n'est pas encore adoptée par le parlement. Les dispositions sont donc susceptibles d'être modifiées.



Gel du barème de l'impôt sur le revenu et hausse de la décote (article 2 du projet de loi)

- Comme l’année précédente, et malgré l’alternance politique, le barème progressif d’impositions des revenus perçus en 2012 ne verrait pas ses limites revalorisées de l’inflation.

- La décote (mécanisme accentuant la progressivité de l’impôt en réduisant celui des plus modestes) serait augmentée, son montant passant de 439 à 480 euros.
Les contribuables dont les revenus ne sont pas imposés dans une tranche supérieure à celle à 5,5 % (maximum 11 896 euros annuels imposables par part) ne subiraient ainsi pas le gel du barème.

- Les seuils de revenu fiscal de référence permettant les allègements de taxe d’habitation et de taxe foncière sont revalorisés de 2 %.

Tranche supplémentaire au barème progressif de l'impôt sur le revenu (article 3 du projet de loi)

- Une tranche marginale supplémentaire serait créée au taux de 45 % à compter de 150 000 euros par part.
Compte tenu du plafonnement de l’avantage lié au quotient familial, le montant de revenu à partir duquel la tranche à 45 % s’applique pourrait être inférieur à 150 000 euros par part notamment en cas de personnes à charges.

- Cette tranche s’appliquerait à compter des revenus perçus en 2012.

Abaissement du plafond de l’avantage à l'impôt sur le revenu lié au quotient familial (article 4 du projet de loi)

- L’avantage maximal lié au quotient familial est abaissé de 2 336 euros à 2 000 euros par demi-part additionnelle, c'est-à-dire s'ajoutant au nombre de parts de base soit 1 pour un célibataire, veuf ou divorcé, 2 pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune.

- Le montant du plafonnement général des effets du quotient familial pour chaque demi-part accordée en application de dispositions particulières liées à la situation du contribuable (anciens combattants, invalides) serait inchangé, l’avantage en impôt procuré par chacune de ces demi-parts additionnelles étant maintenu par la majoration de la réduction d’impôt complémentaire prévue pour compenser les effets du plafonnement.
Une réduction d’impôt complémentaire d’un montant de 672 € serait également mise en place pour neutraliser l'effet de la baisse du plafonnement du quotient familial sur les personnes veuves ayant des personnes à charge qui bénéficient du maintien du quotient conjugal.

- Les plafonds spécifiques prévus dans certaines situations (parents isolés et vieux parents) seraient inchangés.

- La baisse du plafond s’appliquerait à compter des revenus perçus en 2012.

Suppression des prélèvements forfaitaires libératoires sur dividendes et produits de placement à revenu fixe (article 5 du projet de loi)

- L’option pour une imposition libératoire à taux forfaitaire des dividendes (article 117 quater du CGI dans sa rédaction actuelle) et des produits de placement à revenu fixe (article 125 A du CGI) serait supprimée à compter des revenus perçus en 2012.

- Serait instauré un acompte à l’impôt sur le revenu prélevé à la source au taux des actuels PFL, soit :

  • 21 % pour les dividendes ,
  • 24 % pour les produits de placement à revenu fixe.

Ainsi l’Etat ne subirait aucune perte de trésorerie sur 2013, bien au contraire.

Les ménages dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 50 000 € pourraient demander à en être dispensés.

L’acompte serait imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus, l’excédent éventuel pouvant être restitué à l’image d’un crédit d’impôt.

A la demande des contribuables percevant moins de 2 000 € d’intérêts dans l’année, ces revenus pourraient être imposés au taux forfaitaire de l’acompte qui conserverait ainsi, de fait, un caractère libératoire.

- Les PFL appliqués, sur option du contribuable, aux produits des contrats d’assurance-vie et bons de capitalisations (article 125-0 A du CGI) et à l’épargne solidaire au taux de 5,5 % (article 125 A du CGI), ne serait pas remis en cause.

- Le taux des prélèvements opérés sur les bons anonymes (article 125 A, I – 9° du CGI) serait porté de 60 % à 75 %.

Suppression de l’abattement fixe à l'impôt sur le revenu sur dividendes (article 5 du projet de loi)

- L’abattement fixe de 1 525 € ou 3 050 € (article 158 du CGI), selon la situation familiale du contribuable, applicable aux dividendes et assimilés fiscalement, serait supprimé à compter des revenus perçus en 2012.
L’abattement de 40 %, article 158 du CGI, qui tient compte de l’imposition en amont du résultat à l'impôt sur les sociétés dont est issu la distribution, ne devrait pas être modifié.

Taux de CSG acquittée sur les revenus du capital déductible de l'impôt sur le revenu (article 5, I – G 2° du projet de loi)

- Le taux de la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du capital imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu serait diminué de 5,8 % à 5,1 %, taux applicable aux revenus d’activité (article 154 quinquies du CGI).

- Cette disposition s’appliquerait à compter des revenus 2012.

Imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des cessions de valeurs mobilières (article 6 du projet de loi)

- L’ensemble des plus-values de cession de valeurs mobilières, y compris les opérations réalisées sur marchés à terme et produits dérivés, jusqu’alors imposées au titre de l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 19 % seraient soumises au barème progressif dès les revenus perçus en 2012.
On rappelle que les prélèvements sociaux s'appliquent à ces plus-values au taux actuel de 15,5 %.

- Les plus-values de cession d’actions ou parts sociales bénéficieraient d’un abattement pour durée de détention égal à :

  • 5 % pour une durée de détention de deux à moins de quatre ans,
  • 10 % pour une durée de détention de quatre ans à moins de sept ans,
  • le montant de l'abattement serait augmenté de 5 points par année de détention supplémentaire au-delà de la sixième année et jusqu'à la douzième année.

Ces durées seraient décomptées à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des actions, parts ou droits cédés ou, pour ceux acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2013, à partir du 1er janvier 2013.
Ainsi, aucun abattement ne serait applicable avant le 1er janvier 2015 et l’abattement maximal de 40 % ne serait applicable que pour des cessions à compter du 1er janvier 2025 !

L’abattement s’appliquerait à l’assiette du seul impôt sur le revenu, et non à celle des prélèvements sociaux.

- Au titre des cessions réalisées en 2012, 2013 et 2014, pour atténuer l’effet de la progressivité du barème, un système de quotient serait applicable, et ce quel que soit le montant des gains réalisés.
Son coefficient serait de :

  • 2 en cas de détention entre 2 et 4 ans,
  • 4 en cas de détention depuis au moins 4 ans.

- En cas de transfert du domicile fiscal à l’étranger à compter du 28 septembre 2012, l’exit tax s’appliquerait selon une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

- L’imposition selon un taux proportionnel majoré à 45 % à compter du 1er janvier 2013 subsisterait pour les plus-values réalisées par des non-résidents lorsqu’ils détiennent une participation substantielle dans une société française.
Cependant, les contribuables concernés pourraient demander un dégrèvement ou une restitution partielle de l’impôt dû si le taux résultant de l’application du barème à ces plus-values est inférieur au taux forfaitaire appliqué.

- Les plus-values de cessions de titres obtenus au titre de BSPCE conserveraient leur régime particulier.

Départ en retraite des chefs d’entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (article 6, IV du projet de loi)

- Le dispositif d’abattement à l'l'impôt sur le revenu, pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D ter du CGI qui s’applique aux dirigeants de PME soumises à l’impôt sur les sociétés qui cèdent les titres de leurs sociétés en vue de leur départ à la retraite et qui arrive à terme le 31 décembre 2013 serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2017.

Il est à noter que le dispositif d’exonération des plus-values professionnelles en faveur des départs en retraite des chefs d’entreprises individuelles (ou de titres de société non soumises à l’impôt sur les sociétés dans laquelle le contribuable exerce son activité professionnelle) codifié à l’article 151 septies A du CGI n’est pas limité dans le temps.

Imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des gains de levée de stock-options et d’attribution d’actions gratuites (article 7 du projet de loi)

- Les plus-values d’acquisition de stock-options et d’actions gratuites seraient imposées selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Même les gains de levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007 seraient concernés.

- Afin d’atténuer la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu, le système du quotient de droit commun pourrait être appliqué sans condition de montant.
Néanmoins l’application du système du quotient serait conditionnée à ce que les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat à paraître, jusqu’à l’achèvement d’une période de quatre années à compter de la levée des options.

- Du fait de la soumission du gain au barème progressif, la CSG prélevée sur les gains de levée d’option et d’acquisition d’action gratuite serait rendue partiellement déductible au taux de 5,1 %.

- Le rabais excédentaire serait imposé dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle l’option est levée.

- Ces dispositions seraient applicables aux dispositions, cessions, conversions aux porteurs et mises en location intervenues à compter du 1er janvier 2012, à l'exception de celles relatives au rabais excédentaire qui sont applicables aux levées d'option intervenues à compter du 1er janvier 2012.

Contribution exceptionnelle dite "de solidarité" à l'impôt sur le revenu sur les très hauts revenus d’activité (article 8 du projet de loi)

- Une contribution additionnelle sur les très hauts revenus d’activité serait instaurée à l’article 223 sexies A du CGI.

- Elle s’appliquerait à la fraction des revenus d'activités (donc hors revenus du patrimoine et de placement) supérieure à 1 millions d’euros au taux de 18 %.

Le seuil de 1 millions d'euros est déterminé sans application des mécanisme de revenus moyens d'années précédentes (articles 100 bis et 84 A du CGI concernant les artistes et sportifs - article 75-0 B du CGI concernant la moyenne triennale en bénéfices agricoles).
Il n’est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des déficits des années antérieures.

Ainsi, la taxation marginale composée de l’impôt sur le revenu (45 %), de la contribution sur les hauts revenus (4 %), des prélèvements sociaux sur revenus d’activité (8 %) et de cette contribution (18 %) atteindrait 75 %.

- Elle s’appliquerait aux revenus perçus en 2012 et 2013.

ISF 2013 (article 9 du projet de loi)

- L’assiette de l’ISF serait élargie.
Un nouvel article 885 G quater serait inséré dans le CGI disposant que « Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables.
Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.
»
Il s’agirait d’une légalisation de la position administrative en matière de dettes relatives à des biens exonérés, mais pas seulement.
En effet, l’article viserait également les biens non pris en compte pour l’assiette ISF, par exemple la nue-propriété.

En outre, la rédaction de l’article 885 O ter du CGI relative à la prise en compte des éléments de l’actif d’une société dont les parts sont considérés comme biens professionnels exonérés qui ne sont pas affectés à l’exploitation est précisée.
Ces derniers devraient être pris en compte dans l’actif taxable à concurrence du pourcentage détenu dans la société.

- Le seuil d’imposition serait fixé à 1 310 000 € de patrimoine net taxable à compter de l'ISF 2013.

- Il serait rétabli un barème ISF progressif, proche de celui de l’ISF 2011, avec :

  • des taux légèrement moins élevés,
  • des tranches élargies,
  • et une tranche d’imposition en moins :

 

Tranches

Taux

Jusqu'à 800 000 €

0 %

De 800 000 € à 1 310 000 €

0,50 % (Vs 0,55 %)

De 1 310 000 € à 2 570 000 €

0,70 % (Vs 0,75 %)

De 2 570 000 € à 5 000 000 € (Vs 4 040 000€)

1, 00 %

De 5 000 000 € à 10 000 000 € (Vs 7 710 000€)

1,30 %

Au-delà de 10 000 000 (Vs 16 790 000€)

1,5 % (Vs 1,65 %)

(Vs Au-delà de 16 790 000€)

(Vs 1,80 %)

Vs XX % : anciens seuils et taux du barème ISF 2011

- Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 310 000 € et inférieure à 1 410 000 €, le montant de l’ISF est réduit d’une décote égale à 17 977,5 € – 1,275 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

- Un mécanisme de plafonnement serait réintroduit. En effet; il avait été supprimé de l'ISF 2012 par la première loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011.
L’ISF du redevable ayant son domicile fiscal en France serait réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

Ce plafonnement serait ainsi fixé à un taux plus faible que celui en vigueur jusqu’en 2011 (85 %), et ne serait pas limité dans ses effets contrairement au précédent.
Néanmoins, les revenus retenus se verraient sensiblement élargis avec notamment :

  • « La variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, souscrits auprès d’entreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates. »
  • Les produits capitalisés dans les trusts
  • Pour les porteurs de parts ou d’actions d’une société passible de l’impôt sur les sociétés à prépondérance patrimoniale, et à proportion des droits du redevable dans les bénéfices de la société, le bénéfice distribuable du dernier exercice clos entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, minoré du report bénéficiaire et majoré des sommes à porter en réserve en application des statuts et des charges exposées au profit des porteurs.
    Ceci « s’applique lorsque les droits détenus dans les bénéfices de la société directement ou indirectement par le redevable avec son conjoint ou par des concubins notoires, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et sœurs ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. »
  • Les plus-values ayant donné lieu à sursis d’imposition, au titre de l’année de l’opération ayant donné lieu au sursis ainsi que les gains nets placés en report d’imposition.

En outre, lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
Ainsi, par exemple en présence de dividendes provenant de biens professionnels exonérés ou de revenus locatifs provenant d'immobilier exonérés, on ne retiendrait pas l'impôt afférent pour la détermination du plafonnement.

Plus-values de cession de terrains à bâtir (article 10, I du projet de loi)

- L’abattement pour durée de détention serait supprimé pour les cessions de terrains à bâtir au sens de la TVA (article 257 du CGI) ou de droits s’y rapportant à compter du 1er janvier 2013.
Il s’agirait ainsi de tous les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application des documents qui caractérisent leur situation au regard des règles d’urbanisme.
La définition serait donc de nature administrative.
A titre transitoire, les plus-values réalisées à l’occasion d’opérations engagées par une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 2013, à condition qu’elles donnent lieu à la signature de l’acte authentique de cession avant le 1er janvier 2014, resteraient sous l’ancien régime d’imposition.

- Les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir seraient également soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
L’imposition à la source au taux proportionnel de 19 % demeurerait au jour de la cession chez le notaire mais elle ne constituerait plus qu’un simple acompte, le cas échéant restituable, de l’impôt sur le revenu dû au barème progressif.
Cette mesure n’entrerait en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2015.

Plus-values immobilières des particuliers (article 10, II du projet de loi)

- Un abattement supplémentaire de 20 % sur la plus-value soumise à l’impôt sur le revenu (et non aux prélèvements sociaux) serait instauré pour les cessions d’immeubles autres que des terrains à bâtir cédés en 2013.

Exemple :


Plus-value de cession réalisée en 2013 de 100 000 euros. Durée de détention de 15 ans.

- Montant imposable à l'IR au taux de 19 % :
Abattement de droit commun : (15-5) X 2 % = 20 %
Abattement supplémentaire de 20 %
Abattement total de 40 %
Montant de l'impôt : (100 - 40) % X 100 000) X 19 % = 11 400 €

- Montant imposable aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 % :
Abattement de droit commun : (15-5) X 2 % = 20 %
Abattement total de 20 %
Montant de l'impôt : (100 - 20) % X 100 000) X 15,5 % = 12 400 €

Fiscalité impôt sur le revenu + prélèvements sociaux : 23 800 €

Renforcement et élargissement de la taxe sur les logements vacants (article 11 du projet de loi)

- L’article 232 du CGI dispose de la taxe annuelle sur les logements vacants.
Cette taxe n'est due que dans certaines communes, dont la liste est fixée par le décret du 29 juillet 1998, par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose d'un logement vacant depuis au moins deux années consécutives au 1er janvier de l'année d'imposition.
L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement servant d’assiette aux impôts locaux définie à l’article 1409 du CGI.

Son taux a été récemment augmenté par la seconde loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012, il s’établit désormais à :

  • 12,5 % la première année d’imposition,
  • 15 % la deuxième année,
  • et 20 % à compter de la troisième année.

- Le projet de loi de finances pour 2013 élargit le champ d’application de la taxe :

  • aux logements vacants depuis plus d’un an,
  • aux logements dont la durée d’occupation est inférieure à 90 jours consécutifs (au lieu de 30 jours actuellement),
  • aux logements situés dans certaines agglomérations de moins de 200 000 habitants.


Le taux de la taxe serait désormais de :

  • 12,5 % la première année d’imposition,
  • puis à 25 % à compter de la deuxième.

Titres de participation (article 14 du projet de loi)

- Les dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du CGI prévoient que les plus-values de cessions de titres de participation, réalisées par les entreprises ou groupements soumis à l’impôt sur les sociétés (IS), sont taxées seulement sur une quote-part de frais et charges, égale à 10 % du résultat net des plus-values de cession pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, de par sa prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

- La quote-part de frais et charges serait calculée non plus sur un résultat net de cession de titres de participation, mais sur le montant brut des plus-values réalisées par les entreprises.
Cette disposition devrait s'appliquer aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Déductibilité des charges financières (article 15 du projet de loi)

- La loi limiterait la déductibilité par les sociétés à l’impôt sur les sociétés des charges financières.
Un plafonnement général de la déductibilité serait ainsi introduit, égal à un pourcentage du montant des charges financières nettes égal à 85 % pour les exercices clos au 31 décembre 2012 et en 2013, puis ramené à 75 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

La mesure ne s’appliquerait pas lorsque le montant total des charges financières nettes est inférieur à 3 M€.

De plus, s’agissant des sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI, la mesure de plafonnement s’appliquerait dans les mêmes conditions mais aux seules charges financières nettes résultant d’opérations réalisées avec des sociétés hors du groupe.

Cette mesure s’appliquerait après prise en compte des autres régimes de limitation de la déductibilité des charges financières prévus à l’article 212 et au IX de l’article 209 du CGI, exception faite pour l’appréciation de la franchise.

Report en avant des déficits IS (article 16 du projet de loi)

- Les déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 21 septembre 2011 ainsi que ceux restant à reporter à la clôture de l’exercice précédant sont soumis à une règle de plafonnement instaurée par l’article 2 de la seconde loi de finances rectificative pour 2011 du 19 septembre 2011.

L’imputation de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d’un exercice n’est possible qu’à hauteur d’un plafond égal à un 1 M€ majoré d’un montant égal à 60 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite. La part de déficit qui ne peut être déduite est reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée et dans la même limite.

- La loi diminuerait le taux appliqué à la fraction du bénéfice excédant le montant de 1 M€ de 60 % à 50 %.
Cette disposition s'appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Plafonnement global des niches fiscales à l'impôt sur le revenu (article 56 du projet de loi)

- Seraient sorties du plafonnement global des niches fiscales codifié à l’article 200-0 A du CGI :

  • la réduction d’impôt accordée au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti (réduction d’impôt « Malraux »),
  • la réduction d’impôt au titre du financement en capital d’œuvre cinématographiques ou audiovisuelles (réduction d’impôt « SOFICA »).

- La limite du plafonnement global serait abaissée de 18 000 euros + 4 % du revenu net global imposable (RNGI) à 10 000 euros.

- Les investissements outre-mer (articles 199 undecies A à C du CGI) ne subiraient pas cet abaissement de la limite du plafonnement global.
« Le total des avantages [concernés par le plafonnement global] retenu dans la limite de 10 000 euros, majoré du montant de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à la somme d’un montant de 18 000 euros et d’un montant égal à 4 % du revenu imposable ».

- Ces dispositions seraient applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013, pour des dépenses payées et des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2013.
Les reports et étalements de réductions d'impôt acquises pour la première fois au titre d’années antérieures ne seraient pas concernés par cette mesure.

Les avantages fiscaux acquis à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013, mais qui trouvent leur fondement dans une décision d’investissement immobilier antérieure au 1er janvier 2013, ne seraient pas non plus concernés par le durcissement du plafonnement et resteraient soumis aux plafonds antérieurs.
Ainsi ne seraient pas concernés :

  • pour les investissements Outre-mer :
    • les investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2013 ;
    • les acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2013 ;
    • les acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2013 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
    • les travaux de réhabilitation d’immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2013 ;
  • Pour la réduction SOFICA au titre des souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2013 ;
  • Pour la réduction « Malraux » accordée au titre des dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2013 ;
  • Pour la réduction « Censi-Bouvard » accordée au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2013.

Nouveau régime de défiscalisation immobilier neuf « Duflot » (article 57 du projet de loi)

- Un nouveau régime de défiscalisation en immobilier neuf ou assimilé serait instauré, reprenant de nombreuses caractéristiques du Scellier, et codifié à l'article 199 novovicies du CGI.
Il concernerait les investissements réalisés du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.

- Différences principales avec le Scellier :

  • Il ne serait pas ouvert aux logements classés monuments historiques ou assimilés.
  • Au sein d’un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un pourcentage des logements devrait être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article. Un décret fixerait ce pourcentage, qui ne pourrait être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite s’apprécierait à la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition du dernier logement acquis.
    La personne qui commercialiserait des logements situés dans un immeuble de telle sorte que la limite ne serait pas respectée serait passible d'une amende égale, au plus, à 18 000 € par logement excédentaire.
  • Dans la zone B2, la réduction ne s’appliquerait qu’aux logements situés dans des communes ayant fait l’objet d’un agrément du Préfet de Région.
  • Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa pourraient être réduits, dans des conditions définies par décret à paraître, par le représentant de l’Etat dans la région après avis du comité régional de l’habitat mentionné à l’article L.364-1 du Code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
  • La réduction serait calculée au taux de 18 % répartie sur 9 ans.
    Elle ne devrait pas être reportable en cas de montant de l'impôt sur le revenu inférieur à celui de la réduction.
  • La réduction d'impôt en cas de souscription de SCPI serait calculée sur 95 % du montant de la souscription.

- La réduction d'impôt serait calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.
Un seul investissement serait éligible par an et par foyer fiscal.

© Fidroit



PUBLICATION DE LA SECONDE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 (17/08/2012)

La Seconde loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 vient d’être publiée au Journal Officiel du 17 août 2012.

Le Conseil constitutionnel avait été saisi et a rendu une décision dans laquelle aucune disposition relative à la fiscalité patrimoniale ne fut censurée.

Voici les principales dispositions de la loi.



Abrogation de la TVA dite « sociale » (article 1er de la loi)

- La hausse du taux de la TVA de 19,6 % à 21,2 %, qui devait entrer en vigueur au 1er octobre 2012 est abrogée.

- La hausse de 2 points des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ou de placement (entrée en vigueur depuis 1er janvier et le 1er juillet) est en revanche maintenue.

Remise en cause du dispositif d’exonération sociale des heures supplémentaires (article 3 de la loi)

- La loi « TEPA » du 21 août 2007 avait exonéré de cotisations et de contributions sociales salariales la rémunération des heures supplémentaires. Les employeurs pouvaient également à ce titre déduire de leurs cotisations sociales 0,5 euro par heure supplémentaire dans les entreprises de 20 salariés et plus, et 1,5 euros par heure dans les TPE.

- La seconde loi de finances rectificative supprime la réduction de cotisations sociales salariales et seule la déduction de cotisations employeur est maintenue pour les seules TPE.
Ces mesures prendront effet pour les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012.

Suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires (article 3 C, II de la loi)

- La loi supprime la défiscalisation à l’impôt sur le revenu des rémunérations liées aux heures supplémentaires et complémentaires, introduite par la loi TEPA du 21 août 2007 et codifiée à l’article 81 quater du CGI, qui a notamment été commentée par l’instruction du 30 mai 2008, BOI 5 F-13-08.
Cette fiscalisation s’applique aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires de travail effectuées à compter du 1er août 2012.

Non résidents : revenus immobiliers et plus-values immobilières (article 29 de la loi)

- Les revenus tirés de biens immobiliers (loyers ou plus-values) par des personnes qui ne sont pas résidentes fiscales en France sont, en principe, imposés en France.
En revanche, ces revenus ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital.

- La loi instaure, concernant les revenus, quelle que soit la catégorie d’imposition, ainsi que les plus-values issus d’immeubles sis en France réalisées par des non résidents une soumission aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 %.

Cette disposition entre en vigueur à compter :

  • du 1er janvier 2012 pour les revenus locatifs perçus,
  • et de la publication de la loi, soit le 17 août 2012, pour les plus-values.

Taxe sur les logements vacants (article 8 de la loi)

- L’article 232 du CGI dispose de la taxe annuelle sur les logements vacants.
Cette taxe n'est due que dans certaines communes, dont la liste est fixée par le décret du 29 juillet 1998, par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose d'un logement vacant depuis au moins deux années consécutives au 1er janvier de l'année d'imposition.
L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement servant d’assiette aux impôts locaux définie à l’article 1409 du CGI.
Son taux est fixé à :

  • 10 % la première année d'imposition,
  • 12,5 % la deuxième année,
  • et 15 % à compter de la troisième année.

La taxe est commentée dans l’instruction du 16 mars 1999, BOI 6 F-2-99.

- La loi augmente le taux de cette taxe en l’établissant à :

  • 12,5 % la première année d’imposition,
  • 15 % la deuxième année,
  • et 20 % à compter de la troisième année.

Contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012 (article 4 de la loi)

- Est instauré, à la charge des personnes dont le patrimoine net imposable est supérieur à 1,3 million d’euros (redevables de l’ISF au titre de l’année 2012), une contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l’année 2012.

- Les contribuables qui, domiciliés en France au 1er janvier 2012, ne le sont plus à la date du 04 juillet 2012, ne sont redevables de la contribution que sur la valeur nette imposable au 1er janvier 2012 de leur seuls biens situés en France.

Selon la décision du Conseil constitutionnel (paragraphe n°36) et les commentaires (page 24) de cette décision, si « la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012 est établie en fonction de la valeur des biens et droits détenus au 1er janvier 2012 […] toutefois, le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à la date de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative ; […]
ne seront redevables de la contribution exceptionnelle sur la fortune que les contribuables en vie à la date du fait générateur
 ».
Par conséquent, en cas de décès entre le 1er janvier et le 18 août 2012 (date d’entrée en vigueur de la loi), la succession n’est pas redevable de la contribution exceptionnelle. Si les héritiers n’étaient pas soumis à l’ISF 2012, ils ne seront pas non plus soumis à la contribution exceptionnelle. Les héritiers soumis à l’ISF en 2012 ne verront pas leurs droits successoraux ouverts après le 1er janvier 2012 contribuer à l’assiette de la contribution exceptionnelle.

- Cette contribution est calculée selon le même barème progressif que celui appliqué pour le calcul de l’ISF dû au titre de 2011.
L’ISF dû au titre de 2012, avant imputation des réductions d’impôt, s'imputera sur le montant de la contribution exceptionnelle.

La contribution est « établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt de solidarité sur la fortune ». (art. 4, IV, 1°)

Les modalités de paiement de cette contribution exceptionnelle sur la fortune sont donc les suivantes:

« - Les personnes dont le patrimoine net imposable est compris entre 1,3 et 3 millions d’euros recevraient en octobre, sur le même avis d’impôt que leur ISF, le montant de leur contribution exceptionnelle sur la fortune. Ils devront payer le montant total le 15 novembre 2012 au plus tard et n’auront aucune démarche à effectuer auprès de l’administration fiscale;
- Les personnes dont le patrimoine net imposable est supérieur ou égal à 3 millions d’euros (ainsi que les non-résidents qui ont un patrimoine net supérieur à 1,3 million) recevront début octobre une déclaration spécifique pour leur contribution exceptionnelle sur la fortune, à déposer avec son paiement auprès de leur centre des finances publiques le 15 novembre 2012 au plus tard

Communiqué MINEFI concernant le projet de la seconde loi de finances rectificative pour 2012 page 18
Communiqué MINEFI 20 août 2012

- Il est à noter que le texte ne prévoit de rétablissement du plafonnement par les revenus ni pour l'ISF, ni pour cette contribution exceptionnelle.
Le Conseil constitutionnel estime néanmoins que le rétablissement d’un mécanisme de plafonnement à l’ISF est indispensable à sa constitutionnalité.

- Le texte ne prévoit également pas l'application des mécanismes de réduction concernant l'ISF.
Nous pouvons relever dans le rapport de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale une confirmation de cette absence :
« M. le rapporteur général. [...] il ne peut être admis d’utiliser deux fois ces réductions d’impôt, à la fois pour l’ISF et pour la contribution exceptionnelle. De ce fait, en cas d’excédent des réductions d’impôt par rapport à l’ISF dû, celles-ci ne pourront pas servir à réduire pour le solde la contribution exceptionnelle. »
Page 123
« M. Charles de Courson. Les contribuables pourront-ils se libérer de cette contribution exceptionnelle dans les mêmes conditions que l’ISF, par exemple en effectuant des dons à des fondations ou en [investissant] dans [...] des [...] PME ?
M. le rapporteur général. Non. »
Page 127

- La créance de "bouclier fiscal" 2012 ne devrait pas pouvoir être imputée sur cette contribution exceptionnelle.

Les aménagements des droits de mutation à titre gratuit (article 5 de la loi)

La loi prévoit plusieurs aménagements en matière de droits de mutation à titre gratuit :

- Abaissement de l’abattement applicable en ligne directe ( CGI. art. 779) de 159 325 € à 100 000 €.

Cette disposition s’applique aux donations consenties et aux successions ouvertes à compter de la publication de la loi, soit le 17 août 2012.

Remarque :

  • L’abattement spécifique pour les personnes handicapées n’est pas modifié, il reste à 159 325 € ;
  • L'exonération de droits de succession du conjoint survivant, celle du partenaire pacsé et, dans certaines circonstances, celle des frères et sœurs sont maintenues ;
  • Aucune modification n’a été apportée aux abattement en faveur des frères et sœurs, ainsi qu’en faveur des neveux et nièces.


- Suppression de l’actualisation annuelle sur le barème de l’impôt sur le revenu du tarif, des abattements et limites applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit à compter du 1er janvier 2013.

- Passage de 10 à 15 ans du délai de rappel fiscal applicable en matière de :

  • donation,
  • donation-partage transgénérationnelle (dans le cas de l’incorporation d’une donation antérieure, CGI. art. 776 A),
  • transmission de parts de GFA,
  • transmission de parts de GAF,
  • transmission de parts de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible,
  • dons familiaux de sommes d’argent (CGI. art. 790 G).


Cette disposition s’applique aux donations consenties et aux successions ouvertes à compter de la publication de la loi, soit le 17 août 2012.

- Suppression du dispositif dit de « lissage » (adopté dans le cadre de la Première loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011).
Cette disposition s’applique aux donations consenties et aux successions ouvertes à compter de la publication de la loi, soit le 17 août 2012.

Épargne salariale : forfait social (article 33 de la loi)

- Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, les revenus accessoires aux salaires pour lesquels il n'y a pas de cotisations sociales sont assujettis à une contribution patronale spécifique, à l’origine de 2 % affectée à la caisse nationale d'assurance maladie (L.137-15 et suivants du Code de la sécurité sociale).
Le forfait social s’applique sur les sommes versées par les employeurs à leurs salariés dans le cadre de l’épargne salariale (participation, intéressement, PEE, PERCO), de la retraite supplémentaire, des sommes versées aux sportifs professionnels dans le cadre du DIC (droit à l’image collective), des jetons de présence et de la prime « dividendes »  instaurée en 2011.
Le taux fut rapidement porté, par des augmentations annuelles successives, de 2 % à 8 % aujourd’hui (la dernière augmentation en date étant contenue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012).

- La loi porte le taux du forfait social à 20 % pour les rémunérations versées à compter du 1er  août 2012.

Cette hausse de taux n’est pas appliquée à la participation de l’employeur à la prévoyance complémentaire collective.
L’avantage en matière de coût pour l’entreprise au bénéfice des modes de rémunération accessoires serait ainsi significativement limité.

Épargne salariale : suppression de la provision pour investissements (article 13 de la loi)

- « Certaines sociétés qui versent à leurs salariés une participation dépassant les obligations légales peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissement qui est alors déductible, sous conditions, de leur bénéfice.

Dans la majorité des cas, le montant de la provision est égal à 50 % ou 25 % du montant de la participation. Ce mécanisme visait théoriquement à maintenir la capacité de certaines entreprises à réaliser des investissements concourant au développement de leur activité, lorsqu’elles décident d’attribuer à leurs salariés une participation aux résultats de l’entreprise.
»
CGI. article 237 bis A

- La loi supprime ce mécanisme.
Cette disposition entre en vigueur pour les exercices clos à compter de la publication de la loi, soit le 17 août 2012.
Les provisions constituées au titre d’exercices clos avant cette date restent déductibles du résultat de l’entreprise aux conditions actuelles, dans la mesure où elles sont utilisées conformément à leur objet, à savoir l’acquisition ou la création d’immobilisations dans un délai de deux ans à compter de leur constitution.

Stock-options et attributions d’actions gratuites (article 31 de la loi)

- Les options de souscription ou d'achat d'actions sont soumises à une contribution salariale de 8 % assise sur le montant de la plus-value d'acquisition.
CSS. article L.137-14
Inst. adm. 25 mai 2011, BOI 5 F-11-11

Cette contribution est applicable aux gains de levée d’options et aux gains d’acquisition réalisés à raison des options sur titres et des actions gratuites attribuées depuis le 16 octobre 2007.
Initialement cette contribution était fixée à 2,5 %, mais elle a été portée à 8 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Le taux de 8 % s’applique pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2011.

Seuls les bénéficiaires d’options sur titres et d’actions gratuites relevant d’un régime obligatoire français d’assurance maladie sont redevables de la contribution. Cette condition s’apprécie au jour du fait générateur de la contribution, c’est-à-dire au jour de la cession des titres.

Les options de souscriptions attribuées depuis le 16 octobre 2007 sont également soumises à une contribution patronale.
CSS. article L.137-14
Circ.8 avril 2008

Le taux de la contribution est égal à 14 % (10 % pour les attributions avant le 1er janvier 2011).

L'assiette est égale au choix de l'employeur :

  • soit à la juste valeur des options attribuées selon la méthode retenue pour l'établissement des comptes consolidés respectant les normes comptables internationales,
  • soit sur une base égale à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent les options à la date de la décision d'attribution.

Le choix de l'assiette est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice et pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions attribuées. Ce choix est irrévocable durant cette période.

La contribution est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options.

- La loi porte la contribution patronale de 14 à 30 % aux options consenties et aux attributions effectuées à compter du 11 juillet 2012, et la contribution salariale de 8 à 10 % (cette dernière à compter des cessions d’actions à compter de l’entrée en vigueur de la loi).

"Parachutes dorés" (article 30 de la loi)

- Les articles L.136-2 et L.242-1 du Code de la sécurité sociale prévoient respectivement des exonérations de prélèvements sociaux (CSG et CRDS) et de cotisations sociales aux indemnités de licenciement ou de mise à la retraite pour la partie inférieure à certains seuils.
Ces textes prévoient en revanche un assujettissement dès le premier euro lorsque le montant de l’indemnité dépasse 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

- La loi abaisse le seuil déclenchant un assujettissement dès le premier euro à 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

- Cette disposition s’applique aux indemnités versées à compter du 1er septembre 2012. 

N.B. Plafond annuel de sécurité sociale : 36 372 euros en 2012 (35 352 en 2011)

Retraites à prestations définies dites « retraites chapeau » ou « article 39 » (article 32 de la loi)

- Sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, des prélèvements alignés, de la CSG et de la CRDS, les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par une société d'assurances, une institution de prévoyance ou une mutuelle, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié.
Cependant, il existe une contribution à la charge de l'employeur, affectée au fond de solidarité vieillesse (CSS. art. L.137-11 I et II, issu de l'article 115-I de la loi du 21 août 2003).

Sur option irrévocable de l'employeur, la contribution est calculée :

  • soit au taux de 12 % en cas d'externalisation de la gestion à un assureur et de 24 % en cas de gestion en interne de ces retraites chapeau sur les abondements de l'employeur réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2009 ;
  • soit, sur les rentes liquidées après le 31 décembre 2000, au taux de 16 % sur les rentes versées à compter du 1er janvier 2010.

- La loi double les taux de la contribution à la charge de l’employeur, passant ainsi respectivement de 12 à 24 %, de 16 à 32 % et de 24 à 48 %.

Ces dispositions s’appliquent selon l’option de l’employeur retenue :

  • aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2012,
  • aux rentes liquidées  à compter du 1er janvier 2013.

Contribution additionnelle de 3 % sur les distributions de dividendes (article 6 de la loi)

La Cour de Justice de l’Union européenne a jugé dans un arrêt récent, commenté par nos soins, que le « principe de liberté de circulation des capitaux s’oppose à ce que la législation française soumette à une retenue à la source les dividendes de source française lorsqu’ils sont versés à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non résidents, dès lors que ces dividendes n’y sont pas soumis lorsqu’ils sont versés à des OPCVM français ».
CJUE 10 mai 2012, aff. C-338/11
La loi prévoit par conséquent une suppression de cette retenue s’appliquant aux distributions réalisées à compter du 17 août 2012.

- La loi de finances rectificative instaure une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3 %, codifiée à l’article 235 ter ZCA du CGI, applicable sur les montants distribués par les sociétés et organismes français ou étrangers passibles de l’impôt sur les sociétés en France. 
Sont concernées toutes les sommes qui prennent la forme de dividendes (distributions officielles) ainsi que toutes celles auxquelles le caractère de revenus distribués est expressément attribué par la législation fiscale en vigueur (distributions officieuses).

Cette mesure ne s’applique pas :

  • aux distributions des organismes de placements collectifs afin de ne pas porter atteinte au principe de neutralité entre placements intermédiés et détention directe,
  • aux petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire,
  • aux montants distribués entre sociétés membres d’un même groupe soumis à l’intégration fiscale au sens de l'article 223 A du CGI, y compris pour les montants mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble si la distribution a lieu avant l'évènement qui entraîne sa sortie du groupe,
  • aux distributions payées en actions en application de l’article L.232-18 du Code de commerce (option entre paiement du dividende en actions ou en numéraire) ou en certificats coopératifs d'investissement ou d'associés.
    Cette exonération est conditionnée à l’absence de « rachat de titres en vue d’une réduction de capital en application de l’article L.225-207 du même code […] dans le délai d’un an suivant la distribution.
    En cas de non respect de ce délai, la société distributrice est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de la contribution dont elle a été exonérée, majorée de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code. Ce versement est payé spontanément au comptable public compétent, lors du premier versement d’acompte d’impôt sur les sociétés suivant le mois au cours duquel il est procédé au rachat de titres. 
    »

Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l’article 220 quinquies du CGI (report en arrière des déficits) et l’imposition forfaitaire annuelle ne sont pas imputables sur la contribution.

La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
Elle est payée spontanément au comptable public compétent lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois de la mise en paiement de la distribution.

Cette contribution additionnelle ne constitue pas une charge déductible pour le calcul de l'IS.

La contribution s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter de la date de publication de la loi, soit le 17 août 2012.

Instauration d’un versement anticipé de contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (article 12 de la loi)

- La quatrième loi de finances rectificative pour 2011 a assujetti les redevables de l’impôt sur les sociétés (IS) qui réalisent plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires à une contribution exceptionnelle égale à 5 % de l’IS calculé sur leurs résultats imposables au taux de droit commun (33, 1/3 %) et aux taux réduits (25 %, 19 % et 15 %).

Cette contribution exceptionnelle ne s’applique qu’au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2013.

Elle doit être versée dans son intégralité à la date prévue pour le règlement du solde de l’IS (soit le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le 15 mai de l’année suivante).

- La loi dispose que la contribution exceptionnelle sur les bénéfices donne lieu au versement d’un acompte à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’IS.
Une régularisation sera ensuite opérée à l’occasion de la liquidation du solde de la contribution exceptionnelle.
Ce versement anticipé s’applique pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 et jusqu’au 30 décembre 2013, date à laquelle la contribution exceptionnelle de 5 % ne sera plus, selon les textes actuels, applicable.

Passage du taux de la taxe sur les transactions financières de 0,1% à 0,2% à compter du 1er août 2012 (article 7 de la loi)

- La taxe sur les transactions financières, codifiée à l’article 235 ter ZD du CGI, appréhende l’ensemble des acquisitions à titre onéreux ou assimilé réalisées sur des actions de grandes entreprises cotées (capitalisation boursière excédant 1 milliards d’euros) dont le siège social est situé en France, quel que soit le lieu de réalisation de la transaction.
La taxe devait s’appliquer aux transactions réalisées à compter du 1er août 2012 et son taux devait être de 0,1 %.
Instruction du 02 août 2012, BOI 3 P-3-12

- La loi double le taux de la taxe et le passe à 0,2% à compter des acquisitions réalisées depuis le 1er août 2012.
La modification de la date d'appréciation de la capitalisation boursière de la société s'applique pour les titres faisant l'objet d'une transaction à compter du 1er janvier 2013 (seuil de capitalisation supérieur à 1 milliard d'euros au 1er décembre 2012). Pour les titre ayant fait l'objet de transaction en 2012, la date d'appréciation du seuil reste fixé au 1er janvier 2012.

Mesures de lutte contre les optimisations abusives en matière d’impôt sur les sociétés

Dispositifs anti-abus « coquillard » (article 16 de la loi)

Trois nouvelles mesures sont instaurées pour compléter les dispositifs anti-abus déjà mis en place ces derniers mois (neutralisation du régime mère-fille en cas de cession ou fusion intra-groupe, sursis d’imposition, instaurés respectivement par l’article 11 et 13 de la loi de finances pour 2011) :

- Le premier type de montages visés concerne des opérations sur des titres qui relèvent par nature du régime du court terme, c’est-à-dire, pour l’essentiel, des titres de sociétés financières de gestion de portefeuille. Les sociétés qui disposent de tels titres perçoivent des dividendes de leur filiale en franchise d’impôt dans le cadre du régime des sociétés mères.
Elles déduisent ensuite de manière abusive une perte sur les titres de la filiale. La mesure vise à rendre non déductible de l’impôt sur les sociétés la perte constatée par la mère, à hauteur des dividendes distribués précédemment en franchise d’impôt (aménagement de l’article 219 du CGI).
Il est à noter qu’à compter du 1er janvier 2007 les dépréciations de titres bénéficiant du régime de faveur des cessions de titres de participation sont devenues non déductibles, et les moins-values sur titres de participation non imputables sur le résultat imposable et non reportable sur les exercices postérieurs.

- Le second type de montage est réalisé par des sociétés qui relèvent du régime fiscal des marchands de biens, dont les titres sont inscrits en stocks, et qui déduisent de manière abusive une perte sur stocks ou une provision pour dépréciation des stocks.
La mesure vise à exclure du régime des sociétés mères les titres inscrits en stocks par les sociétés relevant du régime des marchands de biens (aménagement de l’article 145 du CGI).
Le rescrit du 06 octobre 2009 n°2009/58 serait ainsi sans objet.

- Le troisième type de montage est réalisé par une société qui, moins de deux ans après l’acquisition des titres d’une autre société, absorbe cette dernière sous le régime de faveur des fusions et déduit une moins-value à court terme.
La mesure vise à rendre non déductible de l’impôt sur les sociétés la moins-value constatée par la société absorbante, à hauteur des bénéfices distribués en franchise d’impôt par la société absorbée depuis son acquisition (aménagement de l’article 210 A du CGI).

Ces dispositions entrent en vigueur pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Optimisation des déficits (article 15 de la loi)

- Les déficits d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont reportables sur les exercices ultérieurs sans limitation de durée.

Seul le rythme d’imputation des déficits sur les résultats des exercices ultérieurs fait l’objet de restrictions introduites par la seconde loi de finances rectificative pour 2011 du 19 septembre 2011, commentées dans l’instruction du 21 mai 2012, BOI 4 H-6-12.
Le changement profond d’activité de la société entraine les conséquences fiscales d’une cessation d’activité, et ainsi la perte du déficit reportable généré par l’activité initiale (article 221, 5 du CGI).

- La loi introduit un élargissement des situations de perte du déficit en aménageant la rédaction des articles 209 et 221 du CGI.

Il est procédé :

  • au durcissement des conditions d’obtention de l’agrément autorisant le transfert de déficits en cas d’opérations de restructuration (article 209 du CGI),
  • à la détermination des critères objectifs permettant de déchoir les déficits d’entreprises qui changent d’activité (article 221 du CGI).

En cas de changement d’exploitant, [sont ainsi précisés] les critères pris en compte pour l’attribution de l’agrément, notamment en obligeant l’entreprise absorbante à maintenir la clientèle, l’emploi, les moyens d’exploitation de l’entreprise absorbée pendant au moins 3 ans.

En cas de changement d’activité, [est refusé] le report des déficits accumulés par exemple lorsque l’entreprise fait disparaître les moyens de production pendant douze mois ou encore voit ses effectifs ou son actif baisser de plus de 50 % en trois ans.

L’ensemble de ces dispositions s’applique pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Lutte contre les transferts vers les « pays à fiscalité privilégié » (article 14 de la loi)

- « La réglementation permet théoriquement à l’administration fiscale d’imposer en France les résultats réalisés, par des entreprises contrôlées par des sociétés françaises, dans des Etats ou territoires qui offrent une fiscalité privilégiée (imposition inférieure à la moitié de l’imposition qui serait supportée en France). Cet instrument, codifié à l’article 209 B du CGI, constitue un dispositif central de lutte contre l’évasion fiscale. »

« Les bénéfices d’une filiale soumise à un régime fiscal privilégié sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la société établie en France, imposable en France. Toutefois, lorsque l’entité exerce une activité industrielle et commerciale effective sur le territoire d’implantation, hors de l’Union européenne, l’application du dispositif est fonction de la proportion des revenus passifs de la filiale, c’est-à-dire de revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou de prestations de service intra-groupe.
Lorsque l’administration démontre que les bénéfices de la filiale sont constitués pour plus de 20% ou 50% de ces revenus passifs, le dispositif est applicable. Une clause de sauvegarde permet cependant à l’entreprise située en France d’établir que la participation dans la filiale a un objet principalement autre que fiscal.
Toutefois, depuis le 1er janvier 2010, lorsque le pays d’implantation est un Etat ou territoire non coopératif, la charge de la preuve repose sur l’entreprise française, une clause de sauvegarde lui permettant également de ne pas être soumise au dispositif anti-abus.
Ce dispositif, théoriquement puissant, est en réalité faiblement utilisé.
 »

« L’obligation qui pèse sur l’administration fiscale de démontrer elle-même la structure des bénéfices des filiales étrangères, alors même que les administrations des pays où ces filiales sont implantées sont souvent réticentes à fournir les informations sollicitées, rend, en pratique, largement inopérant le dispositif actuel.

- Désormais, et pour les filiales hors Union européenne, la charge de la preuve [est renversée] et il appartiendra à l’entreprise de démontrer l’objet principalement autre que fiscal des opérations de sa filiale détenue à l’étranger.
Cette condition est réputée remplie lorsque l’entité établie hors de France exerce principalement une activité industrielle et commerciale effective sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège. Les ratios de revenus passifs qui déclenchent actuellement l’application du dispositif sont supprimés.


Ces dispositions sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012 des entreprises françaises.

La mesure généralise ainsi à l’ensemble des pays à fiscalité privilégiée une inversion de la charge de la preuve qui n’existe aujourd’hui que pour les Etats et territoires non coopératifs.
 »

Limitation de la déductibilité d’abandons de créances et subventions (article 17 de la loi)

- L'acte anormal de gestion est celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise, ou qui prive l'entreprise d'une recette sans être justifié par les intérêts de l'exploitation commerciale.

L'acte anormal de gestion n'est pas opposable à l'administration qui est en droit de refuser la déductibilité fiscale de la dépense ou d'imposer la recette à laquelle l'entreprise a renoncé. En présence d'un groupe de société, le droit fiscal considère qu'en principe chaque société doit se comporter selon son intérêt propre dans ses relations avec sa mère ou sa filiale.

En cas de difficultés financières rencontrées par une société du groupe, il est cependant permis de déroger au principe vu précédemment. Deux situations sont possibles :

  • Les sociétés entretiennent des relations d'affaires (fournisseur, distributeurs) : les subventions ou abandons de créances ne constituent alors pas un acte anormal de gestion. L'entreprise disposante ou créancière peut ainsi déduire cette charge. Inversement l'entreprise bénéficiaire la considère comme un produit. Ce régime s'applique aussi bien à des sociétés ayant des relations capitalistiques ou non.
  • Les sociétés n'entretiennent pas de relations d'affaires mais ont des liens capitalistiques : L'acte anormal de gestion est alors écarté à condition que la situation nette de la filiale reste négative (arrêt du Conseil d'État du 30 avril 1980 et du 1er juillet 1997).
    À défaut, l'abandon de la créance ou la subvention n'est pas déductible par l'entreprise créancière ou disposante, et l'avantage n'est pas imposable chez la bénéficiaire ou la débitrice à condition que cette dernière s'engage à augmenter son capital dans les deux ans pour un montant égal à l'aide consentie (article 216 A du CGI).

- « Sont rendues non déductibles du bénéfice imposable des entreprises les aides à caractère financier qu’elles consentent à des filiales (françaises ou étrangères).
Les aides sont qualifiées de financières lorsque la motivation de l’entreprise qui les a accordées est de sauvegarder la valeur de sa participation dans une filiale en difficulté.
Les aides à caractère commercial sont celles trouvant leur origine dans des relations commerciales entre deux entreprises et consentie soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d’approvisionnement. Le régime applicable à ces aides n’est pas modifié par la présente proposition.
 »

Dispositif limitant les optimisations liées aux apports en capital à une filiale en difficulté (article 18 de la loi)

- « Une société mère peut aider une filiale au moyen d’une subvention ou d’un apport en capital.
Théoriquement, le choix entre les deux opérations est neutre. La subvention est, en règle générale, déductible chez la société mère et taxable chez la filiale. L’apport n’est en règle générale pas déductible chez la société mère ni taxable chez la filiale. Dans les deux cas, le traitement fiscal est symétrique.
Cette neutralité fiscale n’est plus assurée, en cas d’apport, lorsque la société qui l’a reçu présente une situation nette négative.
En effet, la société bénéficiaire émet, en contrepartie de l’apport, des titres nouveaux dont la valeur est inférieure à la valeur de l’apport.
L’optimisation fiscale consiste pour la société apporteuse à constater une moins-value déductible à l’occasion d’une cession de ces titres.

Cette pratique, fréquemment observée par les services de contrôle fiscal, est d’autant plus coûteuse pour les finances publiques que, souvent, la situation négative nette de la filiale résulte de l’accumulation de déficits qui ont déjà permis, au cours des années antérieures, d’atténuer le niveau d’imposition de la société mère.

Le recours à ce type d’optimisation fiscale dénature le dispositif des aides tel qu’il existe entre une société mère et ses filles et aboutit à priver l’Etat de recettes fiscales importantes.
 »

- La loi prévoit la non déductibilité de la moins-value de cession à court terme.
L’amendement ayant modifié la rédaction initiale motive cette modification en énonçant que « ce critère caractérise mieux les situations où la moins-value de cession dans les deux années de l’émission des titres reflète une opération optimisante, indépendamment de l’appréciation de la situation nette de la société qui bénéficie de l’apport. Il permet de plus une meilleure cohérence avec l’article 14 [devenu 18] du présent projet de loi, puisque l’appauvrissement constaté par la différence entre valeur comptable et valeur réelle des titres résulte en fait d’une aide consentie à la société bénéficiaire de l’apport. »
Amendement

- L’entrée en vigueur de cette modification est fixée aux cessions de titres reçus d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012.

Non salariés : Minimum contributif au financement de la formation professionnelle continue (article 38 de la loi)

- Une taxe à la charge des employeurs participe de la formation professionnelle continue. L’article L.6331-48 du Code du travail fixe la contribution minimum applicable aux travailleurs indépendants, membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié.

Le taux est de 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, et en présence d’un conjoint collaborateur de 0,24 % du même montant.

- La loi augmente les taux, les portant respectivement à 0,25 et 0,34 %.

FIP DOM COM (article 43 de la loi)

- Les FIP DOM COM bénéficient d’un allongement du délai de clôture de la souscription à compter de la constitution du fond. Le délai passe ainsi de 8 à 12 mois.

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